Une mauvaise interprétation des textes
En 2016, Orange a reçu trois agréments afin de pouvoir émettre de la monnaie électronique en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Mali. Mais cet argent ne peut pas être transféré en France. En juin 2016, Orange money a étendu ces services vers la France croyant que cela était contenu dans ses agréments. En effet, cette prérogative est réservée uniquement aux banques.
Pour comprendre la décision de la BCEAO, il faut comprendre une chose, les opérations de changes et de mouvements de capitaux doivent être exercées par des personnes habilitées au titre du règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, l’article 2 du Règlement n°09/2010/CM/UEMOA dispose que seuls la BCEAO, l’administration ou l’Office des Postes, un intermédiaire agréé ou encore un agréé de change manuel peuvent réaliser des « opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l’étranger (…) ».
Dès lors, ne figurent pas dans cette liste limitative d’acteurs pouvant effectuer des transferts d’argent entre le territoire de l’UEMOA et un territoire étranger (dans le cas présent la France), les établissements de monnaies électroniques tels que définis par l’instruction n°008-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Dans le cas d’espèce, les sociétés du groupe Orange au Mali (Orange Finances Mobiles Mali), en Côte d’Ivoire (Orange Money Côte d’Ivoire) et au Sénégal (Orange Finances Mobiles Sénégal) sont des établissements de monnaie électronique . A ce titre, leurs activités sont limitées .
Aussi, il apparaît donc que les sociétés du Groupe Orange au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal ont méconnu leurs obligations réglementaires, en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, en proposant des services non autorisés dans le cadre de l’agrément que leur a accordée la BCEAO. En effet, en proposant les services de transfert d’argent vers l’étranger (alors que seuls sont autorisés notamment, les services de transfert sur le territoire de l’UEMOA), ces sociétés ont contrevenu à l’article 6 de l’Instruction n°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UMOA qui leur prescrit de se conformer aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA notamment, l’interdiction d’effectuer des « opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l’étranger (…) ».
Toujours selon Financial Afrik, le second angle sous lequel peut être appréhendée la décision de la BCEAO concerne la qualité de sous-agent reconnue par l’Instruction n°013-11-2015 relative aux modalités d’exercice de l’activité de transfert rapide d’argent en qualité de sous-agent au sein de l’UMOA à certains acteurs du marché qui, à ce titre, peuvent opérer des transferts d’argent. Or, au regard des agréments délivrés par la BCEAO aux sociétés proposant les services Orange Money au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, celles-ci n’ont pas la qualité de sous-agent qui leur aurait normalement permis d’effectuer des opérations mentionnées à l’article 2 du règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Dans la mesure où les sociétés concernées du groupe Orange, en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, sont soumises dans leurs activités au contrôle direct de la BCEAO, elles sont ainsi des entités autonomes et ne sauraient donc être regardées comme étant des sous-agents.
Dès lors, ne figurent pas dans cette liste limitative d’acteurs pouvant effectuer des transferts d’argent entre le territoire de l’UEMOA et un territoire étranger (dans le cas présent la France), les établissements de monnaies électroniques tels que définis par l’instruction n°008-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Dans le cas d’espèce, les sociétés du groupe Orange au Mali (Orange Finances Mobiles Mali), en Côte d’Ivoire (Orange Money Côte d’Ivoire) et au Sénégal (Orange Finances Mobiles Sénégal) sont des établissements de monnaie électronique . A ce titre, leurs activités sont limitées .
Aussi, il apparaît donc que les sociétés du Groupe Orange au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal ont méconnu leurs obligations réglementaires, en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, en proposant des services non autorisés dans le cadre de l’agrément que leur a accordée la BCEAO. En effet, en proposant les services de transfert d’argent vers l’étranger (alors que seuls sont autorisés notamment, les services de transfert sur le territoire de l’UEMOA), ces sociétés ont contrevenu à l’article 6 de l’Instruction n°008-05-2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l’UMOA qui leur prescrit de se conformer aux dispositions de la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA notamment, l’interdiction d’effectuer des « opérations de change, mouvements de capitaux (émission de transferts et/ou réception de fonds) et règlements de toute nature entre un Etat membre de l’UEMOA et l’étranger (…) ».
Toujours selon Financial Afrik, le second angle sous lequel peut être appréhendée la décision de la BCEAO concerne la qualité de sous-agent reconnue par l’Instruction n°013-11-2015 relative aux modalités d’exercice de l’activité de transfert rapide d’argent en qualité de sous-agent au sein de l’UMOA à certains acteurs du marché qui, à ce titre, peuvent opérer des transferts d’argent. Or, au regard des agréments délivrés par la BCEAO aux sociétés proposant les services Orange Money au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, celles-ci n’ont pas la qualité de sous-agent qui leur aurait normalement permis d’effectuer des opérations mentionnées à l’article 2 du règlement n°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA. Dans la mesure où les sociétés concernées du groupe Orange, en leur qualité d’établissements de monnaie électronique, sont soumises dans leurs activités au contrôle direct de la BCEAO, elles sont ainsi des entités autonomes et ne sauraient donc être regardées comme étant des sous-agents.
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